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Du nouveau sur l’installation d’insert, climatisation, chaudière, ballon d’eau chaude, radiateurs
La Cour de cassation modifie sa jurisprudence sur les éléments d’équipement (arrêt du 21 mars 2024, n°22-18694).

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, en droit, l’arrêt du 21 mars 2024 fait le revirement.

En effet, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2017, au motif, après concertation des acteurs du bâtiment et de l’assurance construction, que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Sa nouvelle jurisprudence est d’application immédiate aux procès en cours (dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité ni au droit d’accès au juge).

Elle doit conduire les entreprises et leurs assureurs à réexaminer l’adéquation de leurs contrats d’assurance.

Voici les règles désormais applicables aux éléments d’équipement, incluant la nouveauté issue de l’arrêt du 21 mars 2024 :

 

 

 

 

 

 

Elément d’équipement d’origine

Si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792 code civil).

Si l’élément d’équipement indissociable a été installé dès l’origine, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement (article 1792-2 code civil).

Si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil).

 

 

Elément d’équipement installé sur l’ouvrage existant

Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil).

Nouveauté: Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction su un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil).


Publié le 26 Mars 2024
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